Du Sénégal au Niger, en passant par le Togo, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO dans les affaires politiques et institutionnelles alimentent des controverses sur l’étendue de ses compétences. Réunis à Lomé les 29 et 30 octobre 2026, des constitutionnalistes africains et européens ont apporté des éclairages sur les frontières entre justice communautaire, protection des droits fondamentaux et souveraineté des États.

Jusqu’où une juridiction communautaire peut-elle intervenir dans les choix politiques et constitutionnels d’un État souverain ? En Afrique de l’Ouest, cette interrogation nourrit un débat juridique grandissant. À mesure que la Cour de justice de la CEDEAO intervient dans les contentieux politiques, électoraux et institutionnels, ses décisions soulèvent des questions sur les frontières entre protection des droits fondamentaux et autonomie constitutionnelle des États.

Depuis le Protocole additionnel de 2005, la Cour dispose notamment d’une compétence en matière de violations des droits de l’homme. Mais cette attribution lui confère-t-elle un pouvoir général d’appréciation des réformes constitutionnelles nationales ? Toute la controverse réside dans cette distinction entre les compétences transférées au juge communautaire et les prérogatives souveraines des États.

Des arrêts controversés aux effets parfois limités

Plusieurs précédents illustrent ces tensions. Au Sénégal, dans l’affaire Karim Wade, les autorités avaient contesté la compétence de la Cour, notamment en 2019, dans un contentieux aux implications électorales. La juridiction communautaire avait néanmoins maintenu sa compétence pour examiner les griefs relatifs aux droits fondamentaux.

Au Niger, l’arrêt du 15 décembre 2023 concernant Mohamed Bazoum avait ordonné sa libération et le rétablissement de l’ordre constitutionnel après le coup d’État. Malgré sa portée juridique, cette décision s’est heurtée aux réalités politiques et institutionnelles du pays.

Ces affaires révèlent une difficulté récurrente : les décisions communautaires, bien que juridiquement obligatoires, peuvent rencontrer des obstacles dans leur exécution. Elles interrogent également l’articulation entre l’autorité du juge régional et les compétences des institutions nationales.

Au Togo, la controverse a pris une nouvelle dimension avec l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la réforme constitutionnelle du 25 mars 2024. La Cour a estimé que cette réforme constituait un changement inconstitutionnel de gouvernement au regard de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Toutefois, elle n’a prononcé ni l’annulation de la Constitution de 2024, ni le rétablissement de celle de 1992, ni aucune réparation financière. Elle a néanmoins constaté une violation conventionnelle et demandé que les futures réformes respectent les engagements internationaux applicables.

Cette distinction apparaît déterminante. L’arrêt comporte une portée juridique réelle, mais ne produit pas l’effet d’annulation constitutionnelle évoqué dans certaines interprétations.

Dans sa réaction officielle du 26 juillet 2026, le gouvernement togolais a contesté l’étendue de la compétence exercée par la Cour, soutenant que le contrôle de constitutionnalité des réformes nationales relève des institutions habilitées par l’ordre juridique interne.

Les limites des compétences de la Cour

C’est dans ce contexte que le colloque international organisé les 29 et 30 octobre 2026 par le Centre de droit public de l’Université de Lomé a offert un cadre scientifique pour éclairer les fondements et les limites du contrôle juridictionnel régional.

Des panelistes au cours du colloque

La professeure Dandi Gnamou, juge à la Cour constitutionnelle du Bénin, a particulièrement interrogé les fondements juridiques du contrôle des révisions constitutionnelles nationales. « La Cour a exercé une compétence sans titre », a-t-elle soutenu, avant de rappeler que « le juge communautaire ne se substitue pas au juge constitutionnel ».

Le professeur Alioune Sall, ancien juge à la Cour de justice de la CEDEAO, a rappelé que les juridictions communautaires sont des « créatures des États » et exercent des compétences d’attribution découlant des engagements consentis par leurs membres.

Le professeur Fabrice Hourquebie, constitutionnaliste à l’Université de Bordeaux, a enrichi les discussions par une analyse comparative du contrôle conventionnel des actes internes, permettant de mieux distinguer la protection internationale des droits fondamentaux du contrôle constitutionnel national.

Dans son rapport général, la professeure Nadine Machikou a également insisté sur l’autonomie constitutionnelle des États : « Cette autonomie leur permet de conserver une marge de liberté dans l’organisation de leur ordre politique et constitutionnel. »

Ces contributions mettent en évidence une exigence commune : délimiter précisément les compétences des juridictions régionales pour préserver l’équilibre entre intégration juridique et souveraineté nationale. Au-delà du cas togolais, le colloque aura donc contribué à clarifier une question fondamentale pour l’avenir de l’intégration africaine : comment garantir l’autorité du droit communautaire tout en respectant les compétences constitutionnelles des États ?

D.Y/NouvelleAfrique

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