En tant que membre du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, je tiens à répondre à la sortie ratée du Ministre des Affaires Étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. Ahmed Attaf, lors d’une conférence de presse le 13 septembre 2025, au cours de laquelle, il affirme gratuitement qu’aucune requête introductive d’instance n’aurait été déposée par le Mali auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant l’incident de la destruction d’un drone militaire malien le 1er avril 2025. Ces allégations, qualifiant le communiqué du gouvernement de la République du Mali de « rumeur infondée ». Cette déclaration est dénuée de tout fondement juridique et vise à discréditer les actions légitimes du Mali pour la défense de sa souveraineté.
La Cour internationale de Justice, établie en 1945 par la Charte des Nations Unies et fonctionnant conformément à son Statut, est l’organe judiciaire principal de l’ONU. Elle exerce deux compétences principales : une compétence contentieuse, pour trancher les litiges juridiques entre États ayant consenti à sa juridiction, et une compétence consultative, pour rendre des avis juridiques à la demande d’organes ou d’institutions spécialisées de l’ONU. La présente affaire s’inscrit dans le cadre de la compétence contentieuse de la CIJ, le Mali ayant déposé une requête unilatérale contre l’Algérie pour une violation de sa souveraineté, conformément aux dispositions du Statut régissant les différends interétatiques.
Je réaffirme avec fermeté que la requête a bel et bien été déposée le 4 septembre 2025 auprès du Greffe de la CIJ à La Haye, comme indiqué dans le Communiqué Officiel du même jour. Ce communiqué stipule explicitement :
« la République du Mali a déposé, ce jeudi 04 septembre 2025, auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), une requête introductive d’instance contre la République Algérienne Démocratique et Populaire ». Cette déclaration officielle, signée par les autorités compétentes, engage la responsabilité de l’État Malien et repose sur des faits avérés.
Pour convaincre l’opinion nationale et internationale de la véracité de cette action, je rappelle que le dépôt d’une requête unilatérale est une procédure standard en droit international, régie par le Statut de la Cour internationale de Justice (annexé à la Charte des Nations Unies, adopté en 1945) et le Règlement de la Cour (adopté en 1978, amendé en 2005). Ces textes légaux démontrent que l’absence actuelle d’enregistrement public ou de notification à la partie adverse ne signifie nullement que le dépôt n’a pas eu lieu, mais s’explique par des délais administratifs normaux ou des vérifications procédurales en cours. Voici les arguments juridiques solides, fondés exclusivement sur ces sources vérifiables :
1. Institution de la procédure par dépôt unilatéral : Conformément à l’Article 40, paragraphe 1, du Statut de la CIJ : « Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification d’un compromis spécial, soit par requête écrite adressée au Greffier. Dans l’un et l’autre cas, l’objet du différend et les parties sont indiqués. » La requête, adressée au Greffier, respecte ces exigences en indiquant les parties (Mali comme demandeur, Algérie comme défendeur), l’objet du différend (agression flagrante via la destruction du drone TZ-98D en territoire malien), et les bases juridiques (violation de l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies sur le non-recours à la force, et de la Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1974 définissant l’agression). Le dépôt marque le début de l’institution, indépendamment d’une inscription immédiate à la liste générale des affaires ;
2. Délais administratifs pour traitement et communication : L’Article 40, paragraphe 2, du Statut précise que « Le Greffier communique sans délai la requête à toutes les parties intéressées », et le paragraphe 3 ajoute qu’il notifie également les Membres des Nations Unies. Le terme « sans délai » implique une action prompte, mais cette communication ne peut avoir lieu qu’après des vérifications administratives initiales, telles que l’authentification de la signature (Article 38, paragraphe 3, du Règlement de la Cour : « L’original de la requête est signé soit par l’agent de la partie qui l’introduit, soit par le représentant diplomatique de cette partie […] la signature doit être authentifiée »). Avec seulement 11 jours écoulés depuis le 4 septembre 2025, ce délai est raisonnable pour ces formalités, expliquant pourquoi l’Algérie n’a pas encore reçu de notification formelle. Des précédents, tels que l’affaire Cameroun c. Nigeria (inscrite après vérifications en 1994), montrent que l’enregistrement n’est pas instantané ;
3. Absence d’inscription en cas de consentement en attente : L’Article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour stipule : « Lorsque l’État demandeur propose de fonder la compétence de la Cour sur un consentement qui n’a pas encore été donné ou manifesté par l’État contre lequel la requête est introduite, la requête n’est pas inscrite à la Liste générale, et aucune suite n’est donnée à l’instance, tant que et jusqu’à ce que l’État contre lequel la requête est introduite consente à la compétence de la Cour aux fins de l’affaire. » Dans ce cas, la compétence repose sur des principes généraux du droit international (Charte des Nations Unies). Cette base nécessite une évaluation juridictionnelle par la CIJ (Article 36 du Statut, qui exige un consentement mutuel mais autorise des vérifications post-dépôt), ce qui explique l’absence d’inscription à la liste générale à ce stade. Cette étape protège la procédure et permet au Mali de maintenir que le dépôt est effectif ;
4. Possibilité de corrections pour vices mineurs de forme ou de fond : Le Règlement de la Cour permet des ajustements post-dépôt. Par exemple, l’Article 52 autorise la Cour à « autoriser ou ordonner la production de tout autre document » après consultation des parties, et par analogie, le Greffier peut demander des clarifications administratives pour des vices de forme, tels qu’une précision insuffisante des motifs (Article 38, paragraphe 2, du Règlement : « La requête précise, dans la mesure du possible, les bases juridiques […] ainsi qu’un exposé succinct des faits et des motifs »). Si un tel vice existait (par exemple, une formulation incomplète des bases de compétence), il justifierait un retard dans la notification, sans invalider le dépôt initial. La jurisprudence de la CIJ, comme dans l’affaire Nicaragua c. États-Unis (1984), confirme que des requêtes unilatérales sont traitées même avec des contestations initiales de compétence, tant que les formes de base sont respectées.
J’assure l’opinion nationale et internationale que ces étapes procédurales sont conformes aux pratiques de la CIJ et ne remettent pas en cause la réalité du dépôt. Le Mali n’a aucun intérêt à diffuser des informations erronées, et j’invite par la même occasion, la CIJ à confirmer publiquement le traitement de la requête une fois les vérifications achevées. Cette action vise à obtenir justice pour une violation flagrante de la souveraineté malienne. Le Mali reste engagé dans le respect du droit international, tout en défendant fermement ses droits.
Bamako, le 16 Septembre 2025 Honorable Aboubacar Sidick FOMBA Chevalier de L’ordre National